PROJET DE LOI 9
Loi concernant la Loi sur le service d’urgence 911
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur le service d’urgence 911
1( 1) L’article 1 de la Loi sur le service d’urgence 911, chapitre 146 des Lois révisées de 2011, est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « service d’urgence 911, N.-B. » et son remplacement par ce qui suit :
« service d’urgence 911, N.-B. » Système provincial assurant la coordination des services d’urgence – depuis la réception d’une demande de services d’urgence par un centre de prise d’appels pour la sécurité du public jusqu’à l’arrivée sur les lieux de l’urgence de tous les fournisseurs de services d’urgence appropriés – ainsi que le signalement des urgences à ces derniers par l’entremise d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public. (NB 911 service)
b) par l’abrogation de la définition de « centre de prise d’appels pour la sécurité du public » et son remplacement par ce qui suit :
« centre de prise d’appels pour la sécurité du public » Tout : (public safety answering point)
a) centre principal de prise d’appels pour la sécurité du public;
b) centre secondaire de prise d’appels pour la sécurité du public.
c) à l’alinéa d) de la définition de « fournisseur de services d’urgence », par la suppression de « à l’article 3 » et son remplacement par « aux articles 3 et 4.4 »;
d) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« centre principal de prise d’appels pour la sécurité du public » Centre de communication qui constitue normalement le premier point de réception des demandes de services d’urgence, et qui, selon le cas, les transmet aux fournisseurs de services d’urgence ou les achemine vers un centre secondaire de prise d’appels pour la sécurité du public aux fins de transmission. (primary public safety answering point)
« centre secondaire de prise d’appels pour la sécurité du public » Centre de communication auquel les demandes de services d’urgence sont normalement acheminées depuis un centre principal de prise d’appels pour la sécurité du public afin qu’il les transmettent aux fournisseurs de services d’urgence. (secondary public safety answering point)
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (personal information)
1( 2) L’alinéa 4(2)b) de la Loi est modifié par la suppression de « les protocoles ou les services » et son remplacement par « les politiques, les directives, les protocoles ou les services ».
1( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
Comités consultatifs
4.1 Le ministre peut créer des comités consultatifs pour le conseiller relativement à l’élaboration, à la mise sur pied et au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B. et lui formuler des recommandations à cet égard.
Normes, politiques et procédures
4.2( 1) Si un règlement n’est pas pris en vertu de l’alinéa 11e) ou e.1), le ministre peut établir, fixer, créer, appliquer ou former, selon le cas, toute convention, fonction, procédure, norme, politique ou directive ou tout protocole ou service qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.
4.2( 2) Le ministre peut fixer des normes et des exigences relatives à l’équipement et aux technologies utilisés par les centres de prise d’appels pour la sécurité du public.
4.2( 3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux conventions, aux fonctions, aux procédures, aux normes, aux politiques, aux directives, aux protocoles ni aux services établis, fixés, crées, appliqués ou formés, selon le cas, par le ministre en vertu du paragraphe (1) ou (2).
Service, programme ou activité commun ou intégré
4.3 À la condition que les exigences prévues à l’article 46.2 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée soient satisfaites, il est entendu que le service d’urgence 911, N.-B. est un service, un programme ou une activité commun ou intégré selon la définition que donne de ce terme cette loi.
Communication obligatoire de renseignements
4.4 Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, un fournisseur de services d’urgence ou son employé, selon le cas, est tenu de communiquer des renseignements, y compris des renseignements personnels, se rapportant directement au service d’urgence 911, N.-B. à l’une quelconque des personnes suivantes :
a) lorsque leur communication s’avère nécessaire à la fourniture du service d’urgence 911, N.-B. :
( i) un employé d’un autre fournisseur de services d’urgence,
( ii) un employé d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public;
b) lorsque leur communication s’avère nécessaire à l’exercice de leurs fonctions liées au service d’urgence 911, N.-B. :
( i) un employé d’un autre fournisseur de services d’urgence,
( ii) un employé d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public.
Utilisation ou communication non autorisée
4.5 Sauf dans la mesure nécessaire à la fourniture du service d’urgence 911, N.-B., il est interdit à toute personne d’utiliser ou de communiquer les renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions liées au service.
Rapport annuel
4.6 Le ministre veille à ce qu’un rapport annuel renfermant les renseignements qu’il estime nécessaires concernant le rendement du service d’urgence 911, N.-B. soit rendu public selon les modalités qu’il fixe.
1( 4) L’article 9 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
9( 0.1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 4.5 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1( 5) L’article 11 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa e), par l’abrogation du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
e) prendre des mesures concernant les conventions, les fonctions, les procédures, les normes, les politiques, les directives, les protocoles ou les services relatifs :
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
e.1) en vue du bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B., prendre des mesures concernant les conventions, les fonctions, les procédures, les normes, les politiques, les directives, les protocoles ou les services relatifs à la qualité du service et au fonctionnement d’un fournisseur de services d’urgence;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
h.1) exiger d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public qu’il communique au ministre les résultats du contrôle et de l’évaluation du fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B. et prescrire la méthode et le délai de communication ainsi que le format à respecter pour celle-ci;
d) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i) :
i.1) exiger d’un fournisseur de services d’urgence qu’il communique au ministre les résultats du contrôle et de l’évaluation du fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B. et prescrire la méthode et le délai de communication ainsi que le format à respecter pour celle-ci;
e) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa k) :
k.1) en vue du bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B., prendre des mesures concernant les normes et les exigences relatives à l’équipement et aux technologies utilisés par les fournisseurs de services d’urgence;
k.2) prendre, à l’égard du service d’urgence 911, N.-B., des mesures concernant la sécurité, la résilience, la continuité et la fiabilité de celui-ci, notamment :
( i) fixer des normes techniques et opérationnelles relatives à la sécurité, notamment la sécurité physique, la sécurité du personnel et la sécurité de l’information,
( ii) fixer des normes techniques et opérationnelles relatives à la continuité des activités, notamment la disponibilité, la redondance, la reprise des activités et les essais connexes,
( iii) fixer des normes techniques et opérationnelles relatives à la surveillance, à la détection, aux alertes et aux signalements en ce qui a trait aux perturbations du service d’urgence 911, N.-B. et aux incidents de sécurité,
( iv) exiger que soit donné sans délai au ministre un avis de toute perturbation du service d’urgence 911, N.-B. ou de tout incident de sécurité susceptible de le compromettre,
( v) exiger le dépôt, dans le délai et selon le format prescrits par le ministre, des rapports d’analyse après incident concernant les causes de toute perturbation du service d’urgence 911, N.-B. ou de tout incident de sécurité ainsi que les mesures correctives et les moyens mis en œuvre pour prévenir leur répétition;
f) à l’alinéa o), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
g) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa o) :
p) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
q) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
Règlement pris en vertu de la Loi sur le service d’urgence 911
2( 1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 96-104 pris en vertu de la Loi sur le service d’urgence 911 est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Définition de « Loi »
1.1 Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur le service d’urgence 911.
2( 2) L’article 2 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
b) à l’alinéa (2)b), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
2( 3) Le paragraphe 3(1) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
2( 4) L’article 5 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « centre de prise d’appels pour la sécurité du public » et son remplacement par « centre principal de prise d’appels pour la sécurité du public »;
b) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « centre de prise d’appels pour la sécurité du public » et son remplacement par « centre principal de prise d’appels pour la sécurité du public »;
c) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « centre de prise d’appels pour la sécurité du public » et son remplacement par « centre principal de prise d’appels pour la sécurité du public »;
d) au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « centre de prise d’appels pour la sécurité du public » et son remplacement par « centre principal de prise d’appels pour la sécurité du public »;
e) au paragraphe (5), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « centre de prise d’appels pour la sécurité du public » et son remplacement par « centre principal de prise d’appels pour la sécurité du public »;
f) au paragraphe (6), par la suppression de « centre de prise d’appels pour la sécurité du public » et son remplacement par « centre principal de prise d’appels pour la sécurité du public »;
g) au paragraphe (7), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « centre de prise d’appels pour la sécurité du public » et son remplacement par « centre secondaire de prise d’appels pour la sécurité du public »;
h) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
5( 8) Le Centre de gestion des communications médicales exploité par EM/ANB Inc. est choisi par la présente comme centre secondaire de prise d’appels pour la sécurité du public pour desservir toutes les régions de la province.
5( 9) Le Centre provincial de communications mobiles exploité par le ministère des Transports et de l’Infrastructure est choisi par la présente comme centre secondaire de prise d’appels pour la sécurité du public pour desservir toutes les régions de la province.
2( 5) L’article 6 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) par l’adjonction de